
Une ordonnance du 14 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif (TA) de Montreuil, suspend l’arrêté du maire de Saint-Denis du 1er avril 2026, relatif à l’interdiction des expulsions locatives sans obligation de relogement préalable sur le territoire de la commune. Il s’agit de la suite d’une longue liste d’arrêtés de maire qui essayent de limiter les dégâts causés par ces expulsions décidées par la justice et qui sont systématiquement suspendus puis annulé par la justice administrative. Voir par exemple le cas de Grenoble où le maire de Grenoble avait repris un arrêté similaire de 2022, qui n’avait pas été attaqué par le préfet de l’époque; la préfète de l’Isère vient de demander au tribunal administratif de l’annuler.
Voici les précisions de l’ordonnance du TA de Montreuil :
« … Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) » et de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Selon l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ».
4. Par un arrêté en date du 1er avril 2026, le maire de la commune de Saint-Denis a décidé, dans un article 1er, que pendant la période du 1er avril au 31 octobre 2026, « toute mesure de nature à priver une personne physique de son lieu de résidence et notamment toute mesure d’expulsion, doit être précédée d’un relogement préalable de la personne concernée ». L’article 2 du même arrêté énonce que « Au plus tard vingt-quatre heures avant toute mesure d’expulsion, le Préfet est tenu de transmettre au Maire la justification du relogement préalable de la personne concernée (…) ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du maire, en ce que celui-ci ne dispose pas des pouvoirs de police pour prévenir les troubles à l’ordre public liés à l’expulsion locative et qu’il ne peut, en exigeant du préfet la justification du relogement préalable de la personne concernée, faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 du maire de la commune de Saint-Denis, relatif à l’interdiction des expulsions locatives sans obligation de relogement préalable sur le territoire de la commune de Saint-Denis et la commune déléguée de Pierrefitte-sur-Seine. »
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